Décret n°82-226 du 4 mars 1982 modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba80f2e4-d445-4e6f-9df7-aacce3447c9f
- Début de validité
- 7 mars 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565598/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565598/article-5/versions/ba80f2e4-d445-4e6f-9df7-aacce3447c9f/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui ont été recrutés dans leur corps antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1975 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la classe normale de leur grade dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 8 novembre 1971 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret.
Les ingénieurs visés à l'alinéa précédent et qui ont été recrutés en application de l'article 5 (2°) du décret du 8 novembre 1971 susvisé peuvent toutefois, s'ils y ont intérêt, opter pour un classement à la date du 1er juillet 1975, à l'échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils auraient bénéficié dans leur grade d'origine s'ils y étaient restés. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 du décret du 8 novembre 1971 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon déterminée dans leur ancien grade lorsque ce classement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
L'ancienneté de service dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile continue à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés y ont accédé.
Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 5 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 13 (M)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 - art. 5 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 71-917 1971-11-08
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 5
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 13