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  3. Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale.
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Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale. - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 1969

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 19cc2aa6-3073-422f-8447-8fb77804e0fa
Début de validité
15 août 1969
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566837/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566837/article-13/versions/19cc2aa6-3073-422f-8447-8fb77804e0fa/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents bénéficiaires d'une promotion de grade ou de classe dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou classe.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 août 1969 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-795 du 7 août 1969 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-795 du 7 août 1969 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-795 du 7 août 1969 - art. 12 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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