Décret n°67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 409b5f8a-6040-4313-82af-bc57d2c1c0f3
- Début de validité
- 4 décembre 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006567253/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006567253/article-7/versions/409b5f8a-6040-4313-82af-bc57d2c1c0f3/
Sommaire du texte
Texte
Pour neuf administrateurs financiers titularisés dans le corps, deux nominations peuvent être prononcées au choix parmi les fonctionnaires de catégorie A âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et ayant accompli à cette date dix années de services civils effectifs, dont quatre au moins dans le grade d'attaché principal ou dans un grade de niveau équivalent. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs financiers.
Ces nominations sont prononcées à un échelon de la 2e classe comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur corps d'origine sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Dans le cas contraire, ils sont nommés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 6e échelon de la 2e classe des administrateurs financiers ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 3 () JORF 4 décembre 1976
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-172 du 6 mars 1967 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8