Décret n°67-174 du 6 mars 1967 relatif aux dispositions statutaires particulières au corps provisoire d'inspecteurs rédacteurs de la caisse nationale de crédit agricole. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97c8c9a9-3572-4fc5-8f96-2fb6c3868f34
- Début de validité
- 8 mars 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006567315/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006567315/article-4/versions/97c8c9a9-3572-4fc5-8f96-2fb6c3868f34/
Sommaire du texte
Texte
Les inspecteurs rédacteurs de classe normale bénéficiant d'une promotion à la classe exceptionnelle sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services moyenne requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe ; dans ce cas, l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion doit être comparée à celle résultant de l'avancement à l'échelon le plus élevé de l'ancienne classe.
Historique
Évolution juridique
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