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  3. Décret n°67-174 du 6 mars 1967 relatif aux dispositions statutaires particulières au corps provisoire d'inspecteurs rédacteurs de la caisse nationale de crédit agricole.
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Décret n°67-174 du 6 mars 1967 relatif aux dispositions statutaires particulières au corps provisoire d'inspecteurs rédacteurs de la caisse nationale de crédit agricole. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mars 1967

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 97c8c9a9-3572-4fc5-8f96-2fb6c3868f34
Début de validité
8 mars 1967
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006567315/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006567315/article-4/versions/97c8c9a9-3572-4fc5-8f96-2fb6c3868f34/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Dispositions concernant les retraités. Consulter cette section

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  10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Dispositions concernant les retraités. Consulter cette section

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  10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les inspecteurs rédacteurs de classe normale bénéficiant d'une promotion à la classe exceptionnelle sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services moyenne requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe ; dans ce cas, l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion doit être comparée à celle résultant de l'avancement à l'échelon le plus élevé de l'ancienne classe.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mars 1967 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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