Décret n°99-715 du 3 août 1999 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et à la durée du mandat de leurs membres. - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b626ee3a-fe7c-4206-b6f1-28f60a6d31ab
- Début de validité
- 11 août 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006568990/2002-01-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006568990/article-1/versions/b626ee3a-fe7c-4206-b6f1-28f60a6d31ab/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, le pouvoir :
- de réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, après avis du comité technique paritaire académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
- de créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires académiques et nationales organisées dans leur académie ;
- de statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie ;
- de créer, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, les bureaux de vote spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- de connaître, pour les élections aux commissions administratives paritaires académiques, des contestations sur la validité des opérations électorales formulées dans les conditions fixées à l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible