Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires - Article 18
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f9011cbd-b2e9-4729-80aa-16949548fb60
- Début de validité
- 5 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454757/2002-01-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006454757/article-18/versions/f9011cbd-b2e9-4729-80aa-16949548fb60/
Sommaire du texte
Texte
Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis du présent décret est constaté par le bureau de vote central et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Notes
NOTA : Décret 98-1092 du 4 décembre 1992 art. 12 : L'article 5 s'applique aux élections pour lesquelles la date limite de dépôt des listes est fixée quatre semaines au moins après la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 1953 - art. 5-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-451 1982-05-28 art. 13, art. 23 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1984 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 octobre 1998 - art. 15 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-715 du 3 août 1999 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2000 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2002 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2002 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants
Modifications et abrogations
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