Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a594b89-2cf0-456d-a9e3-cf13aa0273b1
- Début de validité
- 7 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006569366/1978-07-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006569366/article-36/versions/2a594b89-2cf0-456d-a9e3-cf13aa0273b1/
Sommaire du texte
Texte
La requête prévue à l'article 1846, alinéa 5, du code civil est présentée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 1846 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 1846 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 78-9 1978-01-04
Liens entrants
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 1846