Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques. - Article 103
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8df9a06d-189c-4cf0-b346-5022bfa2d957
- Début de validité
- 26 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006570520/2012-08-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006570520/article-103/versions/8df9a06d-189c-4cf0-b346-5022bfa2d957/
Sommaire du texte
Texte
Les corps de techniciens de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Ils comportent trois grades : le grade de technicien de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de technicien de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons et le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Décret 1994-11-18 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 - art. 40 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-398 du 12 mars 1986 - art. 40 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-398 du 12 mars 1986 - art. 42 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40