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  3. Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs.
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Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs. - Article 5-1

Version historique

En vigueur depuis le
6 mars 2002
Fin de vigueur
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Version historique — 26d432d6-be2c-4140-ae71-84e61c2daee4
Début de validité
6 mars 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571976/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571976/article-5-1/versions/26d432d6-be2c-4140-ae71-84e61c2daee4/
Sommaire du texte
  1. Article 4
  2. Article 5-1
  3. Article 5-2
  4. Article 5-3
  5. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 4
  2. Article 5-1
  3. Article 5-2
  4. Article 5-3
  5. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les instituteurs peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, l'enseignant est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mars 2002 Version 5-1 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 5-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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