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  6. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
  7. Chapitre II : En temps de guerre
  8. Section 6 : Des juridictions d'instruction
  9. Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
  10. Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire.
  11. Article L212-146

Code de justice militaire (nouveau) - Article L212-146

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12 mai 2007

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Version
Mise à jour en retard — 4819ddd4-558f-4c0d-8afb-f220d19ba9d2
Début de validité
12 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573567/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006573567/article-l212-146/versions/4819ddd4-558f-4c0d-8afb-f220d19ba9d2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE PRÉLIMINAIRE. Consulter cette section

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    2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE Consulter cette section

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    3. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République Consulter cette section

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        2. Chapitre II : En temps de guerre Consulter cette section
          1. Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la police judiciaire Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des enquêtes Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition Consulter cette section

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          5. Section 5 : De l'action civile et de l'action publique. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire. Consulter cette section
                1. Article L212-146
                2. Article L212-147
                3. Article L212-148
                4. Article L212-149
                5. Article L212-150
                6. Article L212-151
                7. Article L212-152
                8. Article L212-153
                9. Article L212-154
              2. Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté. Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction. Consulter cette section

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      2. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Consulter cette section

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      3. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS Consulter cette section

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      5. TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire : Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE PRÉLIMINAIRE. Consulter cette section

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    2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE Consulter cette section

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    3. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République Consulter cette section

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        2. Chapitre II : En temps de guerre Consulter cette section
          1. Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la police judiciaire Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des enquêtes Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition Consulter cette section

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          5. Section 5 : De l'action civile et de l'action publique. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire. Consulter cette section
                1. Article L212-146
                2. Article L212-147
                3. Article L212-148
                4. Article L212-149
                5. Article L212-150
                6. Article L212-151
                7. Article L212-152
                8. Article L212-153
                9. Article L212-154
              2. Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté. Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction. Consulter cette section

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      2. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Consulter cette section

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      3. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS Consulter cette section

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      5. TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire : Décrets simples Consulter cette section

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Texte


Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-154, le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;

2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;

4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;

7° Remettre soit au greffe soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ;

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

Notes


Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 mai 2007 Version L212-146 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Article L212-147 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Citations

  • CITATION Code de justice militaire L212-154
  • CITATION Code de justice militaire. - art. L212-120 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-10 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-12 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-13 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-14 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-15 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-16 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-17 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-18 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-19 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L212-120
  • CITATION Article R212-10
  • CITATION Article R212-12
  • CITATION Article R212-13
  • CITATION Article R212-14
  • CITATION Article R212-15
  • CITATION Article R212-16
  • CITATION Article R212-17
  • CITATION Article R212-18
  • CITATION Article R212-19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
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