Code de justice militaire (nouveau) - Article R212-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99ad09a3-c128-4bdb-899f-f0cf4b8e17bd
- Début de validité
- 11 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574044/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574044/article-r212-17/versions/99ad09a3-c128-4bdb-899f-f0cf4b8e17bd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article L. 212-146, avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-759 2007-05-10 JORF 11 mai 2007
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L212-146