Code de la défense - Article R*1142-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3386b2c-26de-4f17-b28b-47ca09b5a41a
- Début de validité
- 24 avril 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574182/2021-04-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574182/article-r1142-29/versions/d3386b2c-26de-4f17-b28b-47ca09b5a41a/
Sommaire du texte
Texte
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, si nécessaire, pour assumer leurs responsabilités de défense, de l'ensemble des moyens des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social.
Ils peuvent demander, en tant que de besoin, aux établissements de santé privés et aux établissements sociaux et médico-sociaux privés, la mise à disposition de l'ensemble de leurs moyens.
Ils peuvent demander, si nécessaire, aux grossistes et détaillants, ainsi qu'aux fabricants en accord avec le ministre chargé de l'industrie, la mise à leur disposition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l'article R. * 1142-12.
Ils peuvent disposer des approvisionnements mentionnés à l'article R. * 1142-25, ainsi que des ressources mises à leur disposition, sur leur demande en application d'accords conclus, le cas échéant, avec d'autres ministres.
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales dressent et tiennent à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés.
Ils prennent toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.
Dans les établissements mentionnés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants, ils peuvent prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu'ils jugent nécessaire et, à tout moment, la constitution et l'entretien de stocks et, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l'industrie, il en est de même pour les fabricants en ce qui concerne les produits mentionnés au troisième alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-583 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. L1111-2 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R*1142-12 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R*1142-25 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R2211-6 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
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Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Article L1111-2
- CITATION Article R*1142-12
- CITATION Article R*1142-25
- CITATION Article R2211-6