Code de procédure pénale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec2a6e77-1de1-4944-9048-50dc0bf2ff1e
- Début de validité
- 8 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574824/2000-07-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574824/article-5/versions/ec2a6e77-1de1-4944-9048-50dc0bf2ff1e/
Sommaire du texte
Texte
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 706-1