Code de procédure pénale - Article 16
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- Version
- Mise à jour en retard — 21f8827f-7556-44dc-87d5-8c736ac7c1dc
- Début de validité
- 19 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574866/2005-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574866/article-16/versions/21f8827f-7556-44dc-87d5-8c736ac7c1dc/
Sommaire du texte
Texte
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme de la commission mentionnée au 3°.
La composition des commissions prévues aux 2° à 4° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-538 du 26 mai 1954 - art. 1 (M)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1147 du 30 septembre 1993 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-655 du 9 mai 1995 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1995 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-48 du 22 janvier 1996 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2000 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2000 - art. Annexe (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 - art. 27 (Ab)
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 15-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R48-1 (AbD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice militaire - art. 82 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L150-14 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L437-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L521-13 (M)
- CITATION Code de la consommation - art. L215-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route. - art. L130-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L130-2 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée