Décret n°93-1147 du 30 septembre 1993 fixant les conditions d'habilitation des personnels visés à l'article 315 du code des douanes de Mayotte - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ce56801-f964-4509-b8ba-4de2365d874e
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006620103/2005-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006620103/article-1/versions/3ce56801-f964-4509-b8ba-4de2365d874e/
Sommaire du texte
Texte
L'habilitation des agents mentionnés au 1° et au 2° de l'article 315 du code des douanes de Mayotte est délivrée par le ministre chargé du budget, sur proposition du représentant de l'Etat.
La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, est communiquée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les agents mentionnés au 3° de l'article 315 précité sont habilités conformément aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale.
Notes
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 16
- CITATION Code de procédure pénale - art. 20
- CITATION Code des douanes de Mayotte - art. 315
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des douanes de Mayotte - art. 315 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 315
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 315