Code de procédure pénale - Article 16-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37284522-af89-4bb8-bf39-627f9afc07a8
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574868/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574868/article-16-1/versions/37284522-af89-4bb8-bf39-627f9afc07a8/
Sommaire du texte
Texte
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-701 1975-08-06 art. 21 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. D44 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 75-701 1975-08-06 art. 29 Décret fixant la date d'entrée en vigueur - absence
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 16-2
- CITATION Article D44
- CITATION Article D44
- CITATION Article D44
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D44