Code de procédure pénale - Article 20
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 252f1ba5-fbb1-4d0a-8315-2700c7328a70
- Début de validité
- 16 novembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574883/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574883/article-20/versions/252f1ba5-fbb1-4d0a-8315-2700c7328a70/
Sommaire du texte
Texte
Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ;
3° Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ;
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 8-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 78-788 1978-07-28
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1147 du 30 septembre 1993 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-656 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1995 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 1995 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-48 du 22 janvier 1996 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-115 du 27 février 1998 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 8 (VT)
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2-1 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 169 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire - art. 83 (Ab)
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- CITATION Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L437-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-44 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L581-40 (MMN)
- CITATION Code de la consommation - art. L215-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route. - art. L130-3 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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