Code de procédure pénale - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 808c78dd-c547-45f8-8f6e-f2d49ed5557f
- Début de validité
- 8 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574915/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574915/article-33/versions/808c78dd-c547-45f8-8f6e-f2d49ed5557f/
Sommaire du texte
Texte
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 36
- CITATION Code de procédure pénale - art. 37
- CITATION Code de procédure pénale - art. 44
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 44
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 36
- CITATION Article 37
- CITATION Article 36
- CITATION Article 36
- CITATION Article 36
- CITATION Article 37
- CITATION Article 44
- CITATION Article 44