Code de procédure pénale - Article 40-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b286c02b-1f40-4381-8b2b-9db89cbb325c
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574936/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574936/article-40-2/versions/b286c02b-1f40-4381-8b2b-9db89cbb325c/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-7-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2211-2 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CREATION Article 207
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L226-4
- CITATION Article L226-4
- CITATION Article L226-4
- CITATION Article L122-7-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 207
- CITATION Article L2211-2
- CITATION Article L2211-2