Code de procédure pénale - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7762f6af-22f2-4b16-84a9-5a9c25686a54
- Début de validité
- 23 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574990/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574990/article-46/versions/7762f6af-22f2-4b16-84a9-5a9c25686a54/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 - art. 11 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 811 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R200 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 27 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible