Code de procédure pénale - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 265b1174-e727-4c53-935f-5aeb313630b0
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574997/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574997/article-48/versions/265b1174-e727-4c53-935f-5aeb313630b0/
Sommaire du texte
Texte
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VIII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 - art. 11 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 811 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R200 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible