Code de procédure pénale - Article 78
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12e20d07-3ffb-426d-86ff-ef524e614e0a
- Début de validité
- 24 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575152/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575152/article-78/versions/12e20d07-3ffb-426d-86ff-ef524e614e0a/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Loi 95-73 1995-01-27 art. 27 JORF 24 janvier 1995 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 138 (AbD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 20 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 62 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 62-1 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 87 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 153 (VT)