Code de procédure pénale - Article 85
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61baf218-dbf3-4990-a97e-58a813e0c2c9
- Début de validité
- 1 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575223/2011-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575223/article-85/versions/61baf218-dbf3-4990-a97e-58a813e0c2c9/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1908-08-05 du 5 août 1908 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code électoral - art. L102 (V)
- CITATION Code électoral - art. L106 (V)
- CITATION Code électoral - art. L113 (V)
- CITATION Code électoral - art. L86 (V)
- CITATION Code électoral - art. L91 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D31-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 15-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D591 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible