Code de procédure pénale - Article 88-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42e00426-4ea5-4dc5-bbf2-d6ddca069bde
- Début de validité
- 1 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575228/2011-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575228/article-88-2/versions/42e00426-4ea5-4dc5-bbf2-d6ddca069bde/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 88