Code de procédure pénale - Article 113
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4df0244-4703-489c-96f0-ef3b2c85a4de
- Début de validité
- 8 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575271/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575271/article-113/versions/b4df0244-4703-489c-96f0-ef3b2c85a4de/
Sommaire du texte
Texte
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 113
- CITATION Article 113
- CITATION Article 109
- CITATION Article 109
- CITATION Article 109
- CITATION Article 109
- CITATION Article 109
- CITATION Article 109