Article 143-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6353ad30-cf87-4cb5-825d-e75584fbdf40
- Début de validité
- 26 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021332922/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021332922/article-143-1/versions/6353ad30-cf87-4cb5-825d-e75584fbdf40/
Sommaire de cette page
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 137 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 137-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 144-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-21 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 57
Citations
- CITATION Article 137-3
- CITATION Article 137-3
- CITATION Article 137-3
- CITATION Article 141-3
- CITATION Article 144-2
- CITATION Article D32-21