Code de procédure pénale - Article 157-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d43291a-ae2b-4c44-a499-c4433580a7f2
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575367/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575367/article-157-1/versions/5d43291a-ae2b-4c44-a499-c4433580a7f2/
Sommaire du texte
Texte
Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-701 1975-08-06 art. 24 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-701 du 6 août 1975 - art. 29, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible