Code de procédure pénale - Article 92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d58ea570-b3d7-445b-824e-8e90878cf5bd
- Début de validité
- 1 octobre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 avril 2026 à 22h10
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 06h33 — d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575474/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575474/article-92/versions/d58ea570-b3d7-445b-824e-8e90878cf5bd/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
Citations
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L881-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18