Code de procédure pénale - Article 99
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55e33fa9-c0ea-4e32-b9bc-c8cfa8c69865
- Début de validité
- 26 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 avril 2026 à 22h10
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 06h33 — d8e0493f-9aef-42eb-9814-f70c719ede20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778595/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049778595/article-99/versions/55e33fa9-c0ea-4e32-b9bc-c8cfa8c69865/
Sommaire du texte
Texte
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Lorsque la requête est formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-1.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
- CITATION Code pénitentiaire - art. L311-3 (VD)
- CITATION Code de justice militaire - art. 113 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 177 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 183 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 197 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 217 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-152 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 81
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D43-5 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D43-6 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D591 (V)
- CITATION Code rural ancien - art. 213-7 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R205-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 186-1
- CITATION Article 186-1
- CITATION Article 186-1
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- CITATION Article 186
- CITATION Article 706-152
- CITATION Article 186
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- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
- CITATION Article 186
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