Article 154
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- Mise à jour en retard — 6b05d961-b9ed-4c1b-91b2-700cf55bc16b
- Début de validité
- 5 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575741/2002-03-05
- URL permanente
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Sommaire de cette page
Texte
Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Notes
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juin 2008.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 12 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-2 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-4 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 65 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-29 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (V)
- CITATION Code de justice militaire - art. 87 (Ab)
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Autres relations
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Citations
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- CITATION Article 812
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- CITATION Article 87
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