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Article 154

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mars 2002
Fin de vigueur
1 juin 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6b05d961-b9ed-4c1b-91b2-700cf55bc16b
Début de validité
5 mars 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575741/2002-03-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575741/article-154/versions/6b05d961-b9ed-4c1b-91b2-700cf55bc16b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Notes


La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juin 2008.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 février 1963 Version 154 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 154 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 154 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 février 1994 Version 154 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 154 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 5 mars 2002 Version 154 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juin 2008 Version 154 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juin 2011 Version 154 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 2 juin 2014 Version 154 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 15 novembre 2016 Version 154 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 12 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (Ab)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-2 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-3 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-4 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 65 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-29 (Ab)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (V)
  • CITATION Code de justice militaire - art. 87 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 153 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

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  • TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D34 (V)
  • TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D35 (V)
  • TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D36 (M)

Liens entrants

Citations

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  • CITATION Article 171
  • CITATION Article 706-29
  • CITATION Article 706-29
  • CITATION Article 812
  • CITATION Article 812
  • CITATION Article 812
  • CITATION Article 812
  • CITATION Article 812
  • CITATION Article 812
  • CITATION Article 153
  • CITATION Article 87
  • CITATION Article 87
  • CITATION Article 12
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
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