Code de procédure pénale - Article 156
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae212839-7bf6-461c-b377-d769ddfe245c
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575748/2018-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575748/article-156/versions/ae212839-7bf6-461c-b377-d769ddfe245c/
Sommaire du texte
Texte
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-647 du 31 mai 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-517 du 13 mai 2005 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 113-8 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 149 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 80-3 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D23 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L512-41 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R235-11 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R244-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R245-2 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 116 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 175 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 187 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 194 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 207 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-28 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 434 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 570 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 89-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D153 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D40 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D591 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible