Code de procédure pénale - Article 167
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06327db4-03d3-4423-b4ba-a960d4b7a815
- Début de validité
- 24 juin 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575760/2000-06-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575760/article-167/versions/06327db4-03d3-4423-b4ba-a960d4b7a815/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
- Version 167 — MODIFIE
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 167 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 114 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la consommation - art. L215-16 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 167-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 187 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 194 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 207 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 283 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 570 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D153 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible