Article 226
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a8c66f1-8f5f-4f46-9ed4-79ed5428a6b5
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575968/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575968/article-226/versions/5a8c66f1-8f5f-4f46-9ed4-79ed5428a6b5/
Sommaire de cette page
Texte
La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Code de la route - art. L23-1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D45 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D46 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L23-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Article D46
- TXT_SOURCE Article D44
- TXT_SOURCE Article D44
- TXT_SOURCE Article D45
- TXT_SOURCE Article D44
- TXT_SOURCE Article D45