Code de procédure pénale - Article D45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ce86664-7b9b-4c45-b16f-241b9c446067
- Début de validité
- 15 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045658443/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045658443/article-d45/versions/2ce86664-7b9b-4c45-b16f-241b9c446067/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1135 du 15 septembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 238 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 272 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 276-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 281 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D46 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article 272
- CITATION Article 272
- CITATION Article 276-1
- CITATION Article 272
- CITATION Article 276-1
- CITATION Article 238
- CITATION Article 281
- CITATION Article 238
- CITATION Article 238
- CITATION Article 281
- CITATION Article 281
- CITATION Article 281
- CITATION Article 281