Code de procédure pénale - Article 241
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3124a39c-c6d5-477e-ae46-ea227c6d6707
- Début de validité
- 1 février 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576050/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576050/article-241/versions/3124a39c-c6d5-477e-ae46-ea227c6d6707/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 36 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 94
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 34
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39
- CITATION Article 39