Article 288
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 736e4869-30d1-4098-840d-beeffd157043
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006576136/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576136/article-288/versions/736e4869-30d1-4098-840d-beeffd157043/
Sommaire de cette page
Texte
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 15 euros, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 30 euros et, pour la troisième fois, de 75 euros.
Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L621-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 266 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 256 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 267 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 291 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698-6 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 877 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 877
- CITATION Article 877
- CITATION Article 267
- CITATION Article 256
- CITATION Article 291
- CITATION Article 698-6
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 256
- CITATION Article 256
- CITATION Article 256
- CITATION Article 267
- CITATION Article 291
- CITATION Article 291
- CITATION Article 256
- CITATION Article 877
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article 20
- CITATION Article L621-1