Code de procédure pénale - Article 373
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d5ea9bf-0af6-47b9-8831-940fd2985364
- Début de validité
- 1 février 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576335/1994-03-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576335/article-373/versions/2d5ea9bf-0af6-47b9-8831-940fd2985364/
Sommaire du texte
Texte
La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 7 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 573 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 252 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 94
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 573
- CITATION Article 252
- CITATION Article 252
- CITATION Article 573
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible