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Article 375

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 février 1981
Fin de vigueur
1 janvier 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0db19da6-0149-430d-8737-3dc5161f981d
Début de validité
3 février 1981
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006576342/1981-02-03
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576342/article-375/versions/0db19da6-0149-430d-8737-3dc5161f981d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

La partie civile qui a obtenu des dommages intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.
Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 février 1981 Version 375 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1992 Version 375 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1993 Version 375 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 375 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L56 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 novembre 2025 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 09h31
Identifiant de l’import Jurisfac
9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
Archive
LEGI_20251127-221105.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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