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Article 385

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 octobre 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eba0a8f5-660f-4a19-a411-88b6e5b9770d
Début de validité
23 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054479339/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054479339/article-385/versions/eba0a8f5-660f-4a19-a411-88b6e5b9770d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction.

Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.

Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où une partie n'aurait pu connaître ces nullités ou dans le cas où une partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l'audience.

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l'article 552.

Notes

Conformément au V de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 9 de la loi précitée, entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi, à savoir le 23 octobre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 1959 Version 385 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 385 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 385 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 juin 1999 Version 385 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 385 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2024 Version 385 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 28 novembre 2024 Version 385 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 15 juin 2025 Version 385 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  9. 23 octobre 2026 Version 385 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  3. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  4. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 174 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 426-1 (MMN)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 175
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 183
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 184
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 217
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 395
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 552
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 565

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 83

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
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