Article 385
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- Version
- Mise à jour en retard — 02154719-8112-4004-bdc9-e6654f7201e2
- Début de validité
- 15 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051743062/2025-06-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051743062/article-385/versions/02154719-8112-4004-bdc9-e6654f7201e2/
Sommaire de cette page
Texte
Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
Notes
Conformément au 2 du C du XII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions sont applicables aux mémoires et aux conclusions déposés à compter du 30 septembre 2025.
Par une décision n° 2025-1149 QPC du 18 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 174 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 175
- CITATION Code de procédure pénale - art. 183 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 184
- CITATION Code de procédure pénale - art. 217 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 553 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 565
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible