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Article 397-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 septembre 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3b77c32-074a-4d69-9536-3685c62c0f58
Début de validité
30 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048441593/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441593/article-397-3/versions/f3b77c32-074a-4d69-9536-3685c62c0f58/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l'article 141-2 est applicable.

Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l'article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci assisté, le cas échéant, par son avocat. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les trois mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.



Notes

Conformément au I de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Conformément au III de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1985 Version 397-3 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 397-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 février 1994 Version 397-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 1997 Version 397-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 397-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 septembre 2002 Version 397-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 5 avril 2006 Version 397-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juillet 2007 Version 397-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 30 septembre 2024 Version 397-3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 142-12 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 397-3-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R24-19 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R24-22 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-70-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 9

Citations

  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 137-3
  • CITATION Article 141-1
  • CITATION Article 141-1
  • CITATION Article 395
  • CITATION Article 395
  • CITATION Article 395
  • CITATION Article 137-3
  • CITATION Article 137-3
  • CITATION Article 141-1
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 464-1
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 397-1
  • CITATION Article 135
  • CITATION Article 464-1
  • CITATION Article 135
  • CITATION Article 135
  • CITATION Article 135
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 397-1
  • CITATION Article 397-1
  • CITATION Article 397-1
  • CITATION Article 397-1
  • CITATION Article 397-1
  • CITATION Article 141-2
  • CITATION Article 141-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
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