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Article 398-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3478762f-3053-435b-a2b6-d0a75a3c2571
Début de validité
12 août 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024496971/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024496971/article-398-2/versions/3478762f-3053-435b-a2b6-d0a75a3c2571/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.

Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1973 Version 398-2 — MODIFIE
  2. 6 mars 1995 Version 398-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juin 1999 Version 398-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 décembre 2005 Version 398-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 août 2011 Version 398-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  10. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L881-4 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Citations

  • CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L881-4 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 398
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 398-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 925 (VT)

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 38

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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