Code de procédure pénale - Article 398
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 808dca0f-e3f4-412a-837e-ca5ca640e5b2
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279428/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279428/article-398/versions/808dca0f-e3f4-412a-837e-ca5ca640e5b2/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal judiciaire selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 24-1 (VD)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L212-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 398-1 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 398-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 464 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 469 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 485 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 510 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 694 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 804 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 837 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 877 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 924 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
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- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 398-1
- CITATION Article 694