Code de procédure pénale - Article 412
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b10ffa77-dae3-4fba-8663-8d716ee8be48
- Début de validité
- 1 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576515/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576515/article-412/versions/b10ffa77-dae3-4fba-8663-8d716ee8be48/
Sommaire du texte
Texte
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.
Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFICATION Article 133
Citations
- CITATION Article 559
- CITATION Article 410-1
- CITATION Article 411
- CITATION Article 411
- CITATION Article 411
- CITATION Article 410-1