Code de procédure pénale - Article 410
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf7b1c43-61a4-4033-a8b4-6f40c1036c6f
- Début de validité
- 1 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576508/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576508/article-410/versions/bf7b1c43-61a4-4033-a8b4-6f40c1036c6f/
Sommaire du texte
Texte
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 12-2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-736 du 4 août 1981 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 8 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L512-4 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 568 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 583-1 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 410-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 411
- CITATION Code de procédure pénale - art. 487 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 498 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 498-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 544 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 557
- CITATION Code de procédure pénale - art. 558
- CITATION Code de procédure pénale - art. 560
- CITATION Code de procédure pénale - art. 569 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFICATION Article 133
Citations
- CITATION Article 569
- CITATION Article 411
- CITATION Article 560
- CITATION Article 557
- CITATION Article 558
- CITATION Article 558
- CITATION Article 558
- CITATION Article 558
- CITATION Article 557
- CITATION Article 557
- CITATION Article 557
- CITATION Article 560
- CITATION Article 411
- CITATION Article 411