Code de procédure pénale - Article 539
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1e1bb43-75a6-4dea-8712-17ef538660d3
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576899/2017-01-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576899/article-539/versions/b1e1bb43-75a6-4dea-8712-17ef538660d3/
Sommaire du texte
Texte
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XXI, XXIV JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 464
- CITATION Article 464
- CITATION Article 464
- CITATION Article 464