Code de procédure pénale - Article 541
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d016c856-5511-4f11-b3eb-abfdfa54bfee
- Début de validité
- 1 septembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576903/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576903/article-541/versions/d016c856-5511-4f11-b3eb-abfdfa54bfee/
Sommaire du texte
Texte
Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-608 1983-07-08 art. 14 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-608 du 8 juillet 1983 - art. 23, v. init.