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Article 567-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 avril 2021
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2c7fd8f9-c44e-4bbd-b6ec-b10db5faa4ca
Début de validité
10 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043342015/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043342015/article-567-2/versions/2c7fd8f9-c44e-4bbd-b6ec-b10db5faa4ca/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 567-2 — MODIFIE
  2. 2 septembre 1993 Version 567-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2001 Version 567-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 avril 2021 Version 567-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 11

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 590-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 728-53 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 764-31 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R*49-30 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 83

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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