Code de procédure pénale - Article 604
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f5f7bda-3a0f-47f2-b381-3f7984d80575
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577049/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577049/article-604/versions/5f5f7bda-3a0f-47f2-b381-3f7984d80575/
Sommaire du texte
Texte
La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :
1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;
2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ;
3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 571
- CITATION Article 571
- CITATION Article 571