Code de procédure pénale - Article 620
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e21fcb2-e82e-4488-b8b8-ae02fe4018ca
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 mars 2026 à 20h54
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 15h54 — 8c1faa5a-f82e-4b4b-9091-bb3371f19c6a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577079/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577079/article-620/versions/8e21fcb2-e82e-4488-b8b8-ae02fe4018ca/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de justice militaire - art. 272 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L232-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R70 (VD)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - art. 93 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article R70
- CITATION Article R70
- CITATION Article R70
- CITATION Article R70
- CITATION Article R70
- CITATION Article R70
- CITATION Article R70
- CITATION Article 272
- CITATION Article 93